Article R242-16 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/09/1985
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Version31/03/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4626-25 (V)

Entrée en vigueur le 31 mars 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002

Le médecin du travail veille, sous la responsabilité du chef d'établissement ou du secrétaire général du syndicat, à l'application des dispositions du code de la santé publique sur les vaccinations obligatoires. Il procède lui-même ou fait procéder à ces vaccinations, ou à celles qui seraient imposées par une épidémie, sauf pour les intéressés à les faire pratiquer par le médecin de leur choix et à fournir un certificat détaillé.
Il est également habilité à pratiquer les vaccinations qui seraient recommandées en cas de risques particuliers de contagion.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires2


M. Chabert Henry · Questions parlementaires · 1er juin 1998

Aux termes de l'article R. 242-16 du code du travail, le médecin du travail attaché à l'établissement dont les personnels relèvent de la fonction publique hospitalière veille à l'application des dispositions du code de la santé publique sur les vaccinations obligatoires. […]

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M. Michel Sergent, du group SOC, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 23 avril 1998

. - Aux termes de l'article R. 242-16 du code du travail, le médecin du travail attaché à l'établissement de santé dont les personnels relèvent de la fonction publique hospitalière veille à l'application des dispositions du code de la santé publique sur les vaccinations obligatoires. L'obligation de vaccination est imposée dans un but préventif de certaines maladies transmissibles. Les professionnels de santé exposés doivent tous être immunisés contre l'hépatite B, le tétanos-polio, la diphtérie et vaccinés par le vaccin antituberculeux BCG.

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Décisions4


1Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 21 juillet 2009, 314632, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] présentée par l'ASSOCIATION LIBERTE INFORMATION SANTE, dont le siège est 19 rue de l'Argentière à Riom (63200) ; l'ASSOCIATION LIBERTE INFORMATION SANTE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) en tant qu'il y insère l'article R. 4626-25 ; […] Considérant que ces dispositions – qui, au demeurant, ne font que reprendre celles de l'article R. 242-16 du code précédemment en vigueur, à l'égard desquelles le délai de recours contentieux est expiré – se bornent à définir les conditions dans lesquelles les médecins du travail, dans le cadre de leurs missions, […]

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 29 décembre 2005, 04NT01159, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.10 du code de la santé publique, repris à l'article L.3111-4 de ce code : Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, […] Le médecin du travail apprécie le caractère temporaire ou non de la contre-indication et détermine s'il y a lieu de proposer un changement d'affectation pour les personnes concernées ; qu'enfin, aux termes de l'article R.242-16 du code du travail : Le médecin du travail veille, sous la responsabilité du chef d'établissement ou du secrétaire général du syndicat, à l'application des dispositions du code de la santé publique sur les vaccinations obligatoires ;

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 juillet 2008, n° 0104201
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 alinéa 1 devenu l'article L. 3111-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date des faits : « Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B […] » et qu'aux termes de R. 242-16 du code du travail : « Le médecin du travail veille sous la responsabilité du chef d'établissement […] à l'application du code de la santé publique sur les vaccinations obligatoires » ;

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