Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre IV : Médecine du travail / Chapitre II : Dispositions applicables aux établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière / Section 2 : Missions du médecin du travail / Sous-section 2 : Examens médicaux
Article R242-16 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002
Il est également habilité à pratiquer les vaccinations qui seraient recommandées en cas de risques particuliers de contagion.
Commentaires • 2
. - Aux termes de l'article R. 242-16 du code du travail, le médecin du travail attaché à l'établissement de santé dont les personnels relèvent de la fonction publique hospitalière veille à l'application des dispositions du code de la santé publique sur les vaccinations obligatoires. L'obligation de vaccination est imposée dans un but préventif de certaines maladies transmissibles. Les professionnels de santé exposés doivent tous être immunisés contre l'hépatite B, le tétanos-polio, la diphtérie et vaccinés par le vaccin antituberculeux BCG.
Lire la suite…Décisions • 4
[…] présentée par l'ASSOCIATION LIBERTE INFORMATION SANTE, dont le siège est 19 rue de l'Argentière à Riom (63200) ; l'ASSOCIATION LIBERTE INFORMATION SANTE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) en tant qu'il y insère l'article R. 4626-25 ; […] Considérant que ces dispositions – qui, au demeurant, ne font que reprendre celles de l'article R. 242-16 du code précédemment en vigueur, à l'égard desquelles le délai de recours contentieux est expiré – se bornent à définir les conditions dans lesquelles les médecins du travail, dans le cadre de leurs missions, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 alinéa 1 devenu l'article L. 3111-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date des faits : « Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B […] » et qu'aux termes de R. 242-16 du code du travail : « Le médecin du travail veille sous la responsabilité du chef d'établissement […] à l'application du code de la santé publique sur les vaccinations obligatoires » ;
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3. Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 29 décembre 2005, 04NT01159, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.10 du code de la santé publique, repris à l'article L.3111-4 de ce code : Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, […] Le médecin du travail apprécie le caractère temporaire ou non de la contre-indication et détermine s'il y a lieu de proposer un changement d'affectation pour les personnes concernées ; qu'enfin, aux termes de l'article R.242-16 du code du travail : Le médecin du travail veille, sous la responsabilité du chef d'établissement ou du secrétaire général du syndicat, à l'application des dispositions du code de la santé publique sur les vaccinations obligatoires ;
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Aux termes de l'article R. 242-16 du code du travail, le médecin du travail attaché à l'établissement dont les personnels relèvent de la fonction publique hospitalière veille à l'application des dispositions du code de la santé publique sur les vaccinations obligatoires. […]
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