Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre IV : Médecine du travail / Chapitre II : Dispositions applicables aux établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière / Section 2 : Missions du médecin du travail / Sous-section 2 : Examens médicaux
Article R242-17 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002
Une surveillance médicale particulière doit être exercée à l'égard des femmes enceintes, des mères d'un enfant de moins de deux ans, des travailleurs de moins de dix-huit ans, des travailleurs handicapés, des agents réintégrés après un congé de longue durée ou de longue maladie. Il en est de même pour les agents ayant changé de type d'activité ou d'établissement, et cela pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation.
En outre, le médecin doit se conformer aux dispositions législatives ou réglementaires relatives aux travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale.
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[…] Monsieur X ne conteste ni les retards ni ses absences mais entend les expliquer par sa situation personnelle difficile à l'époque puisqu'il était alors en dépression à la suite du décès de son beau-père et de son divorce ; il prétend également justifier certains de ses retards par une panne de motocyclette. Il reproche à son employeur de ne pas l'avoir fait travailler l'après midi comme il le lui avait pourtant proposé et de ne pas l'avoir fait visiter par la médecine du travail en violation des prescriptions de l'article R. 242-17 ancien du code du travail qui prévoit que tous les agents doivent obligatoirement bénéficier d'un examen médical au moins une fois par an.
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2. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 novembre 1997, 95-42.063, Inédit
[…] que l'article R. 242-23 du Code du travail, dispose que le médecin du travail doit établir à l'issue de chacun des examens médicaux prévus aux articles R. 242-15, R. 242-17 et R. 242-18 une fiche d'aptitude dans la forme prévue par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail en double exemplaire, une simple missive, hors les formes réglementaires exigées, et alors que le médecin du travail n'a pas osé déclarer sans objet son précédent avis donné, lui, dans les formes voulues, ne peut sortir à un quelconque effet;
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