Article R242-17 du Code du travailAbrogé

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Version08/09/1985
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Version31/03/2002

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4626-26 (V), Code du travail - art. R4626-28 (V)

Entrée en vigueur le 31 mars 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002

Tous les agents doivent obligatoirement bénéficier d'un examen médical au moins une fois par an . Des examens plus fréquents peuvent être effectués, à la diligence du médecin, pour les catégories d'agents exposés eux-mêmes à des risques particuliers ou susceptibles d'exposer leur entourage à des risques collectifs.
Une surveillance médicale particulière doit être exercée à l'égard des femmes enceintes, des mères d'un enfant de moins de deux ans, des travailleurs de moins de dix-huit ans, des travailleurs handicapés, des agents réintégrés après un congé de longue durée ou de longue maladie. Il en est de même pour les agents ayant changé de type d'activité ou d'établissement, et cela pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation.
En outre, le médecin doit se conformer aux dispositions législatives ou réglementaires relatives aux travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 février 2010, n° 09/02622
Confirmation

[…] Monsieur X ne conteste ni les retards ni ses absences mais entend les expliquer par sa situation personnelle difficile à l'époque puisqu'il était alors en dépression à la suite du décès de son beau-père et de son divorce ; il prétend également justifier certains de ses retards par une panne de motocyclette. Il reproche à son employeur de ne pas l'avoir fait travailler l'après midi comme il le lui avait pourtant proposé et de ne pas l'avoir fait visiter par la médecine du travail en violation des prescriptions de l'article R. 242-17 ancien du code du travail qui prévoit que tous les agents doivent obligatoirement bénéficier d'un examen médical au moins une fois par an.

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  • Retard·
  • Absence injustifiee·
  • Avertissement·
  • Motocyclette·
  • Mise à pied·
  • Travail·
  • Sociétés·
  • Date·
  • Roulage·
  • Employeur

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 novembre 1997, 95-42.063, Inédit
Rejet

[…] que l'article R. 242-23 du Code du travail, dispose que le médecin du travail doit établir à l'issue de chacun des examens médicaux prévus aux articles R. 242-15, R. 242-17 et R. 242-18 une fiche d'aptitude dans la forme prévue par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail en double exemplaire, une simple missive, hors les formes réglementaires exigées, et alors que le médecin du travail n'a pas osé déclarer sans objet son précédent avis donné, lui, dans les formes voulues, ne peut sortir à un quelconque effet;

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  • Refus du salarié d'une proposition de reclassement·
  • Imputabilité de la rupture à l'employeur·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Accident du travail·
  • Imputabilité·
  • Médecin du travail·
  • Salariée·
  • Médecine du travail·
  • Fiche·
  • Employeur
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