Article R242-18 du Code du travail
Article R242-17
Article R242-19
Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°356329
Conclusions du rapporteur public · 2 juillet 2014

Le licenciement motivé par l'état de santé du salarié, parce qu'il est discriminatoire, est interdit par la loi (ancien article L. 122-45, applicable à la date de la décision, devenu L. 1132-1 du code du travail) et sanctionné par la nullité en dehors de la procédure prévue en cas d'inaptitude (Soc. 16 février 1999 société Thivat-meunerie n° 96-45394 Bull. civ. […] C'est la visite de reprise qui détermine la date de la fin de la suspension du contrat de travail dans les cas où cette visite de reprise est requise par le code du travail, notamment à partir d'une certaine durée d'absence (articles R. 241-51 et R. 242-18 devenus R. 4624-22). […]

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Décisions29

1Tribunal administratif de Montpellier, 7 novembre 2008, n° 0604554Rejet

[…] — la décision en date du 8 juin 2006 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Montpellier a rapporté la décision du 27 février 2006 par laquelle M me X avait été autorisée à reprendre ses fonction à mi-temps à compter du 27 février 2006 pour une durée de trois mois et a repris une décision identique pour une durée de 18 jours à compter de la même date ; […] en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.242-18 du code travail dans sa rédaction alors applicable : «Après une absence pour cause de maladie professionnelle, […] en application des dispositions précitées de l'article R.242-18 du code du travail, […]

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 26 septembre 2000, 97MA11031 99MA01185, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 18 juin 1997 sous le n° 97BX01031, présentée pour M me Stéphanie Y…, demeurant … par M e X…, avocat ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 242-18 du code du travail applicable aux agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée : « Après une absence … de plus de trois mois, un agent ne peut reprendre son poste de travail qu'après examen, par le médecin du travail. […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 30 avril 2020, n° 17/13655Infirmation

[…] Vu la lettre de licenciement du 18/01/2013, […] — débouter M. R. […] Selon l'article R 242-18 du code du travail tiré du décret du 29 mars 2002, qui était en vigueur en 2006 lors des premiers arrêts maladies : 'Après une absence pour cause de maladie professionnelle, d'accident du travail, de maternité, ou après une absence de trois semaines au moins pour cause de maladie non professionnelle, et, dans tous les cas, après une absence de plus de trois mois, un agent ne peut reprendre son poste de travail qu'après examen par le médecin du travail. […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).