Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002
Cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation de l'agent ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures.
L'examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours.
Cependant, à l'initiative de l'agent, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail, en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires. L'avis du médecin du travail devra être sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle.
[…] — la décision en date du 8 juin 2006 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Montpellier a rapporté la décision du 27 février 2006 par laquelle M me X avait été autorisée à reprendre ses fonction à mi-temps à compter du 27 février 2006 pour une durée de trois mois et a repris une décision identique pour une durée de 18 jours à compter de la même date ; […] en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.242-18 du code travail dans sa rédaction alors applicable : «Après une absence pour cause de maladie professionnelle, […] en application des dispositions précitées de l'article R.242-18 du code du travail, […]
[…] Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 18 juin 1997 sous le n° 97BX01031, présentée pour M me Stéphanie Y…, demeurant … par M e X…, avocat ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 242-18 du code du travail applicable aux agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée : « Après une absence … de plus de trois mois, un agent ne peut reprendre son poste de travail qu'après examen, par le médecin du travail. […]
[…] Vu la lettre de licenciement du 18/01/2013, […] — débouter M. R. […] Selon l'article R 242-18 du code du travail tiré du décret du 29 mars 2002, qui était en vigueur en 2006 lors des premiers arrêts maladies : 'Après une absence pour cause de maladie professionnelle, d'accident du travail, de maternité, ou après une absence de trois semaines au moins pour cause de maladie non professionnelle, et, dans tous les cas, après une absence de plus de trois mois, un agent ne peut reprendre son poste de travail qu'après examen par le médecin du travail. […]
Le licenciement motivé par l'état de santé du salarié, parce qu'il est discriminatoire, est interdit par la loi (ancien article L. 122-45, applicable à la date de la décision, devenu L. 1132-1 du code du travail) et sanctionné par la nullité en dehors de la procédure prévue en cas d'inaptitude (Soc. 16 février 1999 société Thivat-meunerie n° 96-45394 Bull. civ. […] C'est la visite de reprise qui détermine la date de la fin de la suspension du contrat de travail dans les cas où cette visite de reprise est requise par le code du travail, notamment à partir d'une certaine durée d'absence (articles R. 241-51 et R. 242-18 devenus R. 4624-22). […]
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