Article R242-18 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/09/1985
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Version31/03/2002

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4624-22 (V), Code du travail - art. R4624-23 (V), Code du travail - art. R4626-29 (V)

Entrée en vigueur le 31 mars 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002

Après une absence pour cause de maladie professionnelle, d'accident du travail, de maternité, ou après une absence de trois semaines au moins pour cause de maladie non professionnelle, et, dans tous les cas, après une absence de plus de trois mois, un agent ne peut reprendre son poste de travail qu'après examen par le médecin du travail.
Cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation de l'agent ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures.
L'examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours.
Cependant, à l'initiative de l'agent, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail, en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires. L'avis du médecin du travail devra être sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 2 juillet 2014

C'est la visite de reprise qui détermine la date de la fin de la suspension du contrat de travail dans les cas où cette visite de reprise est requise par le code du travail, notamment à partir d'une certaine durée d'absence (articles R. 241-51 et R. 242-18 devenus R. 4624-22). […]

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Décisions29


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 juin 2006, 04-48.220, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 122-24-4, R. 241-51 et R. 242-18 du code du travail ; […]

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  • Employeur·
  • Salarié·
  • Sommation·
  • Arrêt de travail·
  • Certificat médical·
  • Rappel de salaire·
  • Médecin généraliste·
  • Certificat·
  • Lettre recommandee·
  • Licenciement

2Tribunal administratif de Marseille, 6 juillet 2011, n° 0906630
Annulation

[…] qu'après trois mois d'arrêt de travail consécutifs pour une maladie contractée dans l'exercice de ses fonctions, il aurait dû être examiné par le médecin en vue d'une éventuelle reprise ou d'une adaptation de son poste de travail, en application de l'article R. 242-18 du code du travail et de l'article 34 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; que son employeur n'a pas suivi l'avis rendu le 13 février 2008 par le comité médical supérieur qui l'autorise à reprendre le travail ; qu'il est victime d'un accident de service résultant d'agissements répétés subis dans le cadre de son travail qui ont préjudicié à sa santé physique et mentale ; que pour se former, […]

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  • Congé de maladie·
  • Justice administrative·
  • Comités·
  • Placement d'office·
  • Décision implicite·
  • Médecin·
  • Harcèlement moral·
  • Demande·
  • Harcèlement·
  • Travail

3Tribunal administratif de Marseille, 6 juillet 2011, n° 1000391
Annulation

[…] qu'après trois mois d'arrêt de travail consécutifs pour une maladie contractée dans l'exercice de ses fonctions, il aurait dû être examiné par le médecin en vue d'une éventuelle reprise ou d'une adaptation de son poste de travail, en application de l'article R. 242-18 du code du travail et de l'article 34 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; que son employeur n'a pas suivi l'avis rendu le 13 février 2008 par le comité médical supérieur qui l'autorise à reprendre le travail ; qu'il est victime d'un accident de service résultant d'agissements répétés subis dans le cadre de son travail qui ont préjudicié à sa santé physique et mentale ; que pour se former, […]

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  • Travail
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