Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre IV : Médecine du travail / Chapitre II : Dispositions applicables aux établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière / Section 2 : Missions du médecin du travail / Sous-section 2 : Examens médicaux
Article R242-18 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002
Cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation de l'agent ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures.
L'examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours.
Cependant, à l'initiative de l'agent, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail, en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires. L'avis du médecin du travail devra être sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle.
Commentaire • 1
Décisions • 29
[…] Vu les articles L. 122-24-4, R. 241-51 et R. 242-18 du code du travail ; […]
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[…] qu'après trois mois d'arrêt de travail consécutifs pour une maladie contractée dans l'exercice de ses fonctions, il aurait dû être examiné par le médecin en vue d'une éventuelle reprise ou d'une adaptation de son poste de travail, en application de l'article R. 242-18 du code du travail et de l'article 34 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; que son employeur n'a pas suivi l'avis rendu le 13 février 2008 par le comité médical supérieur qui l'autorise à reprendre le travail ; qu'il est victime d'un accident de service résultant d'agissements répétés subis dans le cadre de son travail qui ont préjudicié à sa santé physique et mentale ; que pour se former, […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 6 juillet 2011, n° 1000391
[…] qu'après trois mois d'arrêt de travail consécutifs pour une maladie contractée dans l'exercice de ses fonctions, il aurait dû être examiné par le médecin en vue d'une éventuelle reprise ou d'une adaptation de son poste de travail, en application de l'article R. 242-18 du code du travail et de l'article 34 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; que son employeur n'a pas suivi l'avis rendu le 13 février 2008 par le comité médical supérieur qui l'autorise à reprendre le travail ; qu'il est victime d'un accident de service résultant d'agissements répétés subis dans le cadre de son travail qui ont préjudicié à sa santé physique et mentale ; que pour se former, […]
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C'est la visite de reprise qui détermine la date de la fin de la suspension du contrat de travail dans les cas où cette visite de reprise est requise par le code du travail, notamment à partir d'une certaine durée d'absence (articles R. 241-51 et R. 242-18 devenus R. 4624-22). […]
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