Article R242-19 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/09/1985
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Version31/03/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4626-30 (V)

Entrée en vigueur le 31 mars 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002

Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :
a) A la détermination de l'aptitude du sujet au poste de travail et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;
b) Au dépistage d'une maladie professionnelle ou susceptible de l'être ou imputable au service ;
c) Au dépistage des affections susceptibles d'exposer l'entourage de l'agent à des risques de contagion.
A cet effet, il est informé de tout changement d'affectation et peut, à cette occasion, prendre l'initiative de procéder à un nouvel examen de l'intéressé.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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