Article R242-20 du Code du travailAbrogé

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Version08/09/1985
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Version31/03/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4626-31 (V)

Entrée en vigueur le 31 mars 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002

Les examens prévus à la présente sous-section sont à la charge de l'établissement ou du syndicat, lequel est tenu de fournir au médecin du travail le moyen d'assurer le respect de l'anonymat des examens.
Dans la mesure où ces examens ne peuvent être effectués dans l'établissement ou le syndicat, le médecin choisit l'organisme chargé de les pratiquer.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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