Article R242-21 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/09/1985
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Version31/03/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4624-28 (V)

Entrée en vigueur le 31 mars 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002

Le temps nécessité par les examens médicaux prévus à la présente sous-section est, soit pris sur les heures de travail des agents sans qu'aucune retenue puisse être opérée sur leur rémunération, soit rémunéré comme temps de travail normal dans le cas où ces examens ne pourraient avoir lieu pendant les heures de travail.
Le temps et les frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par l'établissement.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 1er décembre 2011, n° 10/01121
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Sur la demande relative à la visite médicale : Madame [Y] [L] a été convoquée à la visite médicale le 9 janvier 2007 à 15 heures 30 en dehors de son temps de travail. Conformément à l'article R.242-21 du Code du Travail, l'employeur s'est acquitté du temps de la visite sur le salaire de février 2007. Madame [Y] [L] soutient que les frais de déplacement ne lui ont pas été réglés (8,90 €) bien que n'en sollicitant pas le remboursement. Conformément aux dispositions susvisées, l'employeur doit s'acquitter du paiement de ces frais.

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  • Coefficient·
  • Employeur·
  • Congé·
  • Requalification·
  • Temps partiel·
  • Heures de délégation·
  • Contrat de travail·
  • Salaire·
  • Salarié·
  • Convention collective
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