Article R242-22 du Code du travail

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Version08/09/1985
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Version31/03/2002

Entrée en vigueur le 8 septembre 1985

Est créé par : Décret 85-947 1985-08-16 art. 3 JORF 8 septembre 1985

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Au moment de la visite d'embauchage, le médecin du travail constitue un dossier médical, qui est complété après chaque examen médical ultérieur, toutes dispositions étant prises pour assurer le secret médical et l'inviolabilité du fichier tenu par le médecin.
Lorsqu'un agent en fait la demande, un double de ce dossier est remis à son médecin traitant.
Lorsque l'intéressé quitte l'établissement ou le syndicat, un double du dossier médical peut être remis, avec son accord, au médecin chargé de la protection médicale du personnel dans sa nouvelle affectation.
En cas de refus de cet accord, l'état des vaccinations pratiquées et les résultats des tests tuberculiniques doivent cependant être transmis.
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Entrée en vigueur le 8 septembre 1985
Sortie de vigueur le 31 mars 2002
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