Article R242-23 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/09/1985
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Version31/03/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D4626-35 (VT)

Entrée en vigueur le 31 mars 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002

Le médecin du travail établit, à l'issue de chacun des examens médicaux prévus aux articles R. 242-15, R. 242-17 et R. 242-18, une fiche d'aptitude, dans la forme prévue par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail.
Cette fiche ne doit contenir aucun renseignement sur la nature des affections dont l'intéressé serait ou aurait été atteint, mais mentionner seulement les contre-indications ou les recommandations concernant l'affectation éventuelle à certains postes de travail.
Elle est établie en double exemplaire, dont l'un est remis à l'agent et l'autre conservé dans son dossier administratif.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaire1


M. Blanc Jacques · Questions parlementaires · 3 octobre 1988

M Jacques Blanc prie M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, de lui preciser dans quels delais seront publies les arretes prevus par les articles R 242-5, R 242-9, R 242-10, R 242-14 et R 242-23 du code du travail.Reponse. - Trois arretes du 11 juin 1990, prevus par les articles R 242-9, R 242-10 et R 242-23 du code du travail, ont ete publies au Journal officiel du 14 juillet 1990. […] L'arrete du 10 avril 1991, […]

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Décisions5


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 juillet 2008, n° 0104201
Rejet

[…] — qu'en effet, la fiche d'inaptitude ne lui a pas été remise, en violation de l'article R. 242-23 du code du travail, et qu'elle n'en a eu connaissance que le 6 août 2001 à la suite de sa réclamation ;

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2Tribunal administratif de Grenoble, 23 février 2009, n° 0600413
Annulation

[…] elle ne pouvait pas être placée en position de disponibilité ; que la fiche d'aptitude du 11 août 2005 a été établie sans visite médicale préalable, ne lui a pas été transmise et contenait des informations confidentielles, contrairement aux dispositions de l'article R242-23 du code du travail ; que l'avis du comité départemental de la Drôme la reconnaissant inapte est en contradiction avec l'avis de son médecin traitant ; […] Vu l'ordonnance en date du 19 septembre 2007 fixant la clôture d'instruction au 12 octobre 2007, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

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3Tribunal administratif de Versailles, 8 février 2011, n° 1006321

[…] Vu la Constitution, et notamment l'article 37 ; Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 803 ; Vu le code du travail, notamment les articles R. 242-1 à R. 242-23 ; Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ; Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

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