Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre IV : Médecine du travail / Chapitre II : Dispositions applicables aux établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière / Section 2 : Missions du médecin du travail / Sous-section 3 : Documents médicaux
Article R242-23 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002
Cette fiche ne doit contenir aucun renseignement sur la nature des affections dont l'intéressé serait ou aurait été atteint, mais mentionner seulement les contre-indications ou les recommandations concernant l'affectation éventuelle à certains postes de travail.
Elle est établie en double exemplaire, dont l'un est remis à l'agent et l'autre conservé dans son dossier administratif.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] — qu'en effet, la fiche d'inaptitude ne lui a pas été remise, en violation de l'article R. 242-23 du code du travail, et qu'elle n'en a eu connaissance que le 6 août 2001 à la suite de sa réclamation ;
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- Fiche
[…] elle ne pouvait pas être placée en position de disponibilité ; que la fiche d'aptitude du 11 août 2005 a été établie sans visite médicale préalable, ne lui a pas été transmise et contenait des informations confidentielles, contrairement aux dispositions de l'article R242-23 du code du travail ; que l'avis du comité départemental de la Drôme la reconnaissant inapte est en contradiction avec l'avis de son médecin traitant ; […] Vu l'ordonnance en date du 19 septembre 2007 fixant la clôture d'instruction au 12 octobre 2007, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
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3. Tribunal administratif de Versailles, 8 février 2011, n° 1006321
[…] Vu la Constitution, et notamment l'article 37 ; Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 803 ; Vu le code du travail, notamment les articles R. 242-1 à R. 242-23 ; Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ; Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
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M Jacques Blanc prie M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, de lui preciser dans quels delais seront publies les arretes prevus par les articles R 242-5, R 242-9, R 242-10, R 242-14 et R 242-23 du code du travail.Reponse. - Trois arretes du 11 juin 1990, prevus par les articles R 242-9, R 242-10 et R 242-23 du code du travail, ont ete publies au Journal officiel du 14 juillet 1990. […] L'arrete du 10 avril 1991, […]
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