Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre IV : Médecine du travail / Chapitre III: Dispositions particulières à la médecine du travail des salariés liés par un contrat de travail temporaire / Section 1 : Agrément et fonctionnement des services médicaux du travail
Article R243-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juillet 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004
Les demandes d'approbation, d'agrément et de renouvellement d'agrément prévues à l'article R. 241-21 sont accompagnées d'un dossier spécifique dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
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Décisions • 20
[…] 03-03-03-01-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.323-30 du code du travail : « Les personnes handicapées pour lesquelles une orientation sur le marché du travail par la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles s'avère impossible peuvent être admises dans un établissement ou service mentionné au a du 5° du I de l'article L.312-1 du même code. […] en tenant compte des possibilités réelles d'insertion, sur une orientation vers le marché du travail ou sur l'admission en centre d'aide par le travail » ; qu'aux termes de l'article R.243-1 du code de l'action sociale et des familles : « Sous réserves des dispositions prévues à l'article R.243-3, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. » ; qu'aux termes de l'article R. 243-1 du même code : « Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 243-3, […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 19 mai 2009, n° 0701877
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5213-20 du code du travail : «Les personnes handicapées pour lesquelles une orientation sur le marché du travail par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées s'avère impossible peuvent être admises dans un établissement ou service mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles»; qu'aux termes de l'article R. 243-1 du code de l'action sociale et des familles : « Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 243-3, […]
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