Article R243-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1992
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Version30/07/2004

Entrée en vigueur le 1 février 1992

Est créé par : Décret n°91-730 du 23 juillet 1991 - art. 3 () JORF 28 juillet 1991 en vigueur le 1er février 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les services médicaux interentreprises habilités à exercer les missions de médecine du travail pour les salariés liés par un contrat de travail temporaire doivent constituer un secteur médical réservé à ces salariés à compétence géographique propre.
Les demandes d'approbation, d'agrément et de renouvellement d'agrément prévues à l'article R. 241-21 sont accompagnées d'un dossier spécifique dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
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Entrée en vigueur le 1 février 1992
Sortie de vigueur le 30 juillet 2004
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Décisions20


1Tribunal administratif d'Orléans, 10 avril 2008, n° 0502819
Annulation

[…] 03-03-03-01-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.323-30 du code du travail : « Les personnes handicapées pour lesquelles une orientation sur le marché du travail par la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles s'avère impossible peuvent être admises dans un établissement ou service mentionné au a du 5° du I de l'article L.312-1 du même code. […] en tenant compte des possibilités réelles d'insertion, sur une orientation vers le marché du travail ou sur l'admission en centre d'aide par le travail » ; qu'aux termes de l'article R.243-1 du code de l'action sociale et des familles : « Sous réserves des dispositions prévues à l'article R.243-3, […]

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  • Action sociale·
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2Tribunal administratif de Pau, 16 octobre 2012, n° 1101903
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. » ; qu'aux termes de l'article R. 243-1 du même code : « Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 243-3, […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 19 mai 2009, n° 0701877
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5213-20 du code du travail : «Les personnes handicapées pour lesquelles une orientation sur le marché du travail par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées s'avère impossible peuvent être admises dans un établissement ou service mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles»; qu'aux termes de l'article R. 243-1 du code de l'action sociale et des familles : « Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 243-3, […]

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