Article R243-4 du Code du travail

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Version01/02/1992
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Version30/07/2004

Entrée en vigueur le 1 février 1992

Est créé par : Décret n°91-730 du 23 juillet 1991 - art. 3 () JORF 28 juillet 1991 en vigueur le 1er février 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'agrément mentionné aux articles R. 243-2 et R. 243-3 est notamment subordonné à la condition que le service médical s'engage à participer au fichier commun prévu par l'article R. 243-13.
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Entrée en vigueur le 1 février 1992
Sortie de vigueur le 30 juillet 2004
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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 20 septembre 2023, n° 21/02878
Infirmation partielle

[…] — dire et juger que de même, en violation de l'article R. 243-4 (sic) du code du travail, M. [Y], représentant du personnel, n'a pas reçu de fiche récapitulant ses heures de délégation, […]

 Lire la suite…
  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Fiche·
  • Heures de délégation·
  • Salaire·
  • Travail·
  • Congé·
  • Bulletin de paie·
  • Sécurité
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