Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre IV : Médecine du travail / Chapitre III: Dispositions particulières à la médecine du travail des salariés liés par un contrat de travail temporaire / Section 1 : Agrément et fonctionnement des services médicaux du travail
Article R243-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/02/1992
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Version30/07/2004
Entrée en vigueur le 30 juillet 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 20 septembre 2023, n° 21/02878
Infirmation partielle
[…] — dire et juger que de même, en violation de l'article R. 243-4 (sic) du code du travail, M. [Y], représentant du personnel, n'a pas reçu de fiche récapitulant ses heures de délégation, […]
Lire la suite…- Demande d'indemnités ou de salaires·
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