Article R243-4 du Code du travailAbrogé

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Version01/02/1992
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Version30/07/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D4625-3 (V)

Entrée en vigueur le 30 juillet 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004

L'agrément mentionné aux articles R. 243-2 et R. 243-3 est notamment subordonné à la condition que le service de santé au travail s'engage à participer au fichier commun prévu par l'article R. 243-13.
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Entrée en vigueur le 30 juillet 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 20 septembre 2023, n° 21/02878
Infirmation partielle

[…] — dire et juger que de même, en violation de l'article R. 243-4 (sic) du code du travail, M. [Y], représentant du personnel, n'a pas reçu de fiche récapitulant ses heures de délégation, […]

 Lire la suite…
  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Fiche·
  • Heures de délégation·
  • Salaire·
  • Travail·
  • Congé·
  • Bulletin de paie·
  • Sécurité
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