Article R243-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D4625-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 février 1992

Est créé par : Décret n°91-730 du 23 juillet 1991 - art. 3 () JORF 28 juillet 1991 en vigueur le 1er février 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le secteur médical institué en application de l'article R. 243-3 pour les salariés liés par un contrat de travail temporaire n'est pas soumis à l'obligation, énoncée à l'article R. 241-13, de créer au moins un centre médical fixe.
Dans les cas où aucun centre médical fixe n'est créé, le secteur médical est rattaché au centre d'un autre secteur du même service.
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Entrée en vigueur le 1 février 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires10


Mme Émilie Guerel · Questions parlementaires · 19 février 2019

Elles ne peuvent être assimilées à des salariés de droit commun car elles ne signent pas de contrat de travail et ne sont donc pas soumises au code du travail. […] périodes de repos et congés payés, notamment), et son application ne soulève pas de difficultés particulières puisque qu'elle est relayée dans le CASF qui, dans ses articles R 243-5 à R 243-13 comporte les dispositions relatives aux droits des travailleurs handicapés admis dans un ESAT.

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M. Jacques Cresta · Questions parlementaires · 7 octobre 2014

L'article R. 243-5 du code de l'action sociale et des familles se réfère à l'article L. 212-1 du code du travail pour stipuler que la durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine. […] Ainsi, l'article R243-5 du CASF, pose une limite à la durée du travail effectif de ces personnes travaillant en ESAT, par référence à l'article L 212-1 du code du travail fixant la durée de travail à 35 heures hebdomadaires et à 10 heures quotidiennes. […] L'abrogation de cet article par l'ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 relative à la recodification du code du travail n'invalide pas l'article R 243 du CASF précité, ni ne modifie son sens. […]

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Mme Pérol-Dumont Marie-Françoise · Questions parlementaires · 14 octobre 2008

[…] sur le fondement de l'article 17 de la loi du 11 février 2005, […] il garantit aux travailleurs handicapés d'ESAT une rémunération dont le montant est compris entre 55 % et 110 % du SMIC. […] Les modalités d'application sont définies aux articles R. 243-5 et suivants du code de l'action sociale et des familles (CASF) tels qu'ils résultent du décret du 16 juin 2006 relatif aux établissements et services d'aide par le travail. […] La participation de l'Etat au financement de la rémunération garantie, […] 67 heures par mois conformément aux dispositions du second alinéa de l'article R.243-5 du CASF qui renvoie sur ce point à la durée du travail effectif mentionné à l'article L.212-1 du code du travail.

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