Article R243-6 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1992
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Version30/07/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D4625-7 (V)

Entrée en vigueur le 30 juillet 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004

Dans les services de santé au travail interentreprises, l'affectation d'un médecin du travail au secteur médical chargé des salariés liés par un contrat de travail temporaire ne peut être faite à titre exclusif, sauf dérogation accordée par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, lorsque les caractéristiques particulières du secteur médical l'exigent.
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Entrée en vigueur le 30 juillet 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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[…] - L'article R. 243-11 du code de l'action sociale et des familles traite des congés payés annuels, avec quasiment les mêmes dispositions que celles figurant dans le code du travail. […] […]

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[…] - L'article R. 243-11 du code de l'action sociale et des familles traite des congés payés annuels, avec quasiment les mêmes dispositions que celles figurant dans le code du travail. […] […]

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[…] - L'article R. 243-13 du code de l'action sociale et des familles renvoie au code du travail pour un grand nombre d'autres congés.
[…]

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Décisions15


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 13 mai 1993, 91-14.363, Inédit
Rejet

[…] l'article R.243-6 du Code de la sécurité sociale, peut agir contre le comité en remboursement de celles-ci ; qu'ayant relevé que les bourses litigieuses avaient été attribuées, en dehors de toute intervention de l'employeur, à l'initiative du comité d'établissement, organisme autonome doté de la personnalité morale, et exactement énoncé que cette initiative ne pouvait avoir pour conséquence d'augmenter la contribution patronale au financement des activités sociales et culturelles prévues aux articles L. 432 et R. 432-12 (18) du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur, la cour d'appel en a justement déduit que la société était

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  • Avantage non visé à l'article r432-2 du code de travail·
  • Avantage non visé à l'article r432·
  • Bourses d'études versées par le comité d'établissement·
  • 2 du code de travail·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Assiette·
  • Comité d'établissement·
  • Bourse d'étude·
  • Chimie

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 8 mars 2024, n° 19/09142
Infirmation

[…] 31 décembre de chaque année, en tenant compte de tous les établissements de l'entreprise, en fonction de la moyenne au cours de l'année civile, des effectifs déterminés chaque mois, conformément aux dispositions du code du travail. En l'espèce, l'effectif salarié de l'Association doit être celui déclaré au 31 décembre 2015, conformément à l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, peu important que son effectif calculé en application du nouveau texte soit inférieur à 10 depuis le mois d'août 2016. […]

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  • Relations du travail et protection sociale·
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  • Urssaf·
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3Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 5 janvier 2023, n° 21-15.700
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] considérer que la société [3] aurait été tenue au versement mensuel des cotisations de sécurité sociale, qu'elle aurait employé 225 salariés en 2008 et 214 salariés en 2009, sans vérifier si les contrats de travail des formateurs occasionnels de la société [3] mentionnaient la durée de leur travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-6 III du code du travail, dans sa version applicable.

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  • Cotisations·
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  • Allocations familiales·
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  • Île-de-france·
  • Effectif du personnel·
  • Urssaf
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