Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre IV : Médecine du travail / Chapitre III: Dispositions particulières à la médecine du travail des salariés liés par un contrat de travail temporaire / Section 2 : Des personnels des services médicaux du travail chargés des salariés liés par un contrat de travail temporaire
Article R243-6 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juillet 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004
Commentaires • 7
[…] - L'article R. 243-11 du code de l'action sociale et des familles traite des congés payés annuels, avec quasiment les mêmes dispositions que celles figurant dans le code du travail. […] […]
Lire la suite…[…] - L'article R. 243-11 du code de l'action sociale et des familles traite des congés payés annuels, avec quasiment les mêmes dispositions que celles figurant dans le code du travail. […] […]
Lire la suite…Décisions • 15
[…] l'article R.243-6 du Code de la sécurité sociale, peut agir contre le comité en remboursement de celles-ci ; qu'ayant relevé que les bourses litigieuses avaient été attribuées, en dehors de toute intervention de l'employeur, à l'initiative du comité d'établissement, organisme autonome doté de la personnalité morale, et exactement énoncé que cette initiative ne pouvait avoir pour conséquence d'augmenter la contribution patronale au financement des activités sociales et culturelles prévues aux articles L. 432 et R. 432-12 (18) du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur, la cour d'appel en a justement déduit que la société était
Lire la suite…- Avantage non visé à l'article r432-2 du code de travail·
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[…] 31 décembre de chaque année, en tenant compte de tous les établissements de l'entreprise, en fonction de la moyenne au cours de l'année civile, des effectifs déterminés chaque mois, conformément aux dispositions du code du travail. En l'espèce, l'effectif salarié de l'Association doit être celui déclaré au 31 décembre 2015, conformément à l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, peu important que son effectif calculé en application du nouveau texte soit inférieur à 10 depuis le mois d'août 2016. […]
Lire la suite…- Relations du travail et protection sociale·
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3. Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 5 janvier 2023, n° 21-15.700
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] considérer que la société [3] aurait été tenue au versement mensuel des cotisations de sécurité sociale, qu'elle aurait employé 225 salariés en 2008 et 214 salariés en 2009, sans vérifier si les contrats de travail des formateurs occasionnels de la société [3] mentionnaient la durée de leur travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-6 III du code du travail, dans sa version applicable.
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[…] - L'article R. 243-13 du code de l'action sociale et des familles renvoie au code du travail pour un grand nombre d'autres congés.
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