Article R243-7 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1992
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Version30/07/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D4625-4 (V)

Entrée en vigueur le 30 juillet 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 24 () JORF 30 juillet 2004

Pour l'application des dispositions de l'article R. 241-32, chaque salarié lié par un contrat de travail temporaire est compté pour une unité dans l'effectif de l'entreprise de travail temporaire qui l'emploie, dès sa première mise à disposition d'une entreprise utilisatrice, quels que soient le nombre et la durée des missions effectuées dans l'année.
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Entrée en vigueur le 30 juillet 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaire1


Mme Tanguy Hélène · Questions parlementaires · 26 avril 2005

En effet, les CAT étant des établissements médico-sociaux, ils ne relèvent pas du code du travail, mais du code de la famille et de l'aide sociale. […] Il est donc regrettable que le droit du travail, qui apporte tant de garanties aux salariés, ne leur soit pas applicable. […] Concernant la durée du travail, le nouvel article R. 243-5, comme la réglementation issue du décret n° 77-1465 du 28 décembre 1977 modifié prévoit que, dans la limite du temps de travail fixé à l'article L. 212-1 du code du travail, le travailleur handicapé est réputé avoir exercé une activité à temps plein, […]

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Décisions4


1Cour d'appel d'Agen, 14 juin 2016, n° 13/01730
Infirmation partielle

[…] — qu'en l'espèce le contrôle n'a pas été engagé sur le fondement de l'article R. 243-7, mais des articles L. 8271-1 et suivants du code du travail -dans leur rédaction en vigueur à la date du contrôle- relatifs à la lutte contre le travail illégal, l'objet du contrôle, clairement mentionné dans le procès-verbal et la lettre d'observations, étant la recherche de travail illégal suite au signalement effectué par deux salariés le 16 décembre 2011 ;

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  • Urssaf·
  • Travail dissimulé·
  • Cotisations·
  • Redressement·
  • Midi-pyrénées·
  • Salarié·
  • Heure de travail·
  • Contrôle·
  • Taxation·
  • Annulation

2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 15 décembre 2021, n° 18/04785
Confirmation

[…] si les appelants se prévalent également de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale aux termes duquel «'l'employeur ou le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix ; […] cet article n'est pas applicable aux opérations ayant pour objet la recherche et la constatation d'infractions constitutives de travail illégal engagées sur le fondement des articles L. 8271-1 et suivants du code du travail (Cass. 2e civ., […] et que l'avis dont il est question est l'avis de contrôle que l'Urssaf doit adresser préalablement au cotisant contrôlé en vertu de l'article L'243-7 sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail (travail dissimulé).

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  • Urssaf·
  • Contrôle·
  • Sécurité sociale·
  • Recours·
  • Réquisition·
  • Péremption·
  • Commission·
  • Redressement·
  • Travail illégal·
  • Décision implicite

3Cour d'appel d'Agen, 14 juin 2016, n° 51/02012
Infirmation partielle

[…] — qu'en l'espèce le contrôle n'a pas été engagé sur le fondement de l'article R. 243-7, mais des articles L. 8271-1 et suivants du code du travail -dans leur rédaction en vigueur à la date du contrôle- relatifs à la lutte contre le travail illégal, l'objet du contrôle, clairement mentionné dans le procès-verbal et la lettre d'observations, étant la recherche de travail illégal suite au signalement effectué par deux salariés le 16 décembre 2011 ;

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  • Urssaf·
  • Travail dissimulé·
  • Cotisations·
  • Redressement·
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  • Contrôle·
  • Taxation·
  • Annulation
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