Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre IV : Médecine du travail / Chapitre III: Dispositions particulières à la médecine du travail des salariés liés par un contrat de travail temporaire / Section 2 : Des personnels des services médicaux du travail chargés des salariés liés par un contrat de travail temporaire
Article R243-7 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juillet 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 24 () JORF 30 juillet 2004
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] — qu'en l'espèce le contrôle n'a pas été engagé sur le fondement de l'article R. 243-7, mais des articles L. 8271-1 et suivants du code du travail -dans leur rédaction en vigueur à la date du contrôle- relatifs à la lutte contre le travail illégal, l'objet du contrôle, clairement mentionné dans le procès-verbal et la lettre d'observations, étant la recherche de travail illégal suite au signalement effectué par deux salariés le 16 décembre 2011 ;
Lire la suite…- Urssaf·
- Travail dissimulé·
- Cotisations·
- Redressement·
- Midi-pyrénées·
- Salarié·
- Heure de travail·
- Contrôle·
- Taxation·
- Annulation
[…] si les appelants se prévalent également de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale aux termes duquel «'l'employeur ou le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix ; […] cet article n'est pas applicable aux opérations ayant pour objet la recherche et la constatation d'infractions constitutives de travail illégal engagées sur le fondement des articles L. 8271-1 et suivants du code du travail (Cass. 2e civ., […] et que l'avis dont il est question est l'avis de contrôle que l'Urssaf doit adresser préalablement au cotisant contrôlé en vertu de l'article L'243-7 sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail (travail dissimulé).
Lire la suite…- Urssaf·
- Contrôle·
- Sécurité sociale·
- Recours·
- Réquisition·
- Péremption·
- Commission·
- Redressement·
- Travail illégal·
- Décision implicite
3. Cour d'appel d'Agen, 14 juin 2016, n° 51/02012
[…] — qu'en l'espèce le contrôle n'a pas été engagé sur le fondement de l'article R. 243-7, mais des articles L. 8271-1 et suivants du code du travail -dans leur rédaction en vigueur à la date du contrôle- relatifs à la lutte contre le travail illégal, l'objet du contrôle, clairement mentionné dans le procès-verbal et la lettre d'observations, étant la recherche de travail illégal suite au signalement effectué par deux salariés le 16 décembre 2011 ;
Lire la suite…- Urssaf·
- Travail dissimulé·
- Cotisations·
- Redressement·
- Salarié·
- Heure de travail·
- Midi-pyrénées·
- Contrôle·
- Taxation·
- Annulation
En effet, les CAT étant des établissements médico-sociaux, ils ne relèvent pas du code du travail, mais du code de la famille et de l'aide sociale. […] Il est donc regrettable que le droit du travail, qui apporte tant de garanties aux salariés, ne leur soit pas applicable. […] Concernant la durée du travail, le nouvel article R. 243-5, comme la réglementation issue du décret n° 77-1465 du 28 décembre 1977 modifié prévoit que, dans la limite du temps de travail fixé à l'article L. 212-1 du code du travail, le travailleur handicapé est réputé avoir exercé une activité à temps plein, […]
Lire la suite…