Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre IV : Médecine du travail / Chapitre III: Dispositions particulières à la médecine du travail des salariés liés par un contrat de travail temporaire / Section 4 : Dispositions diverses
Article R243-13 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juillet 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004
Les entreprises qui adhèrent à ces services de santé au travail ne peuvent accéder qu'aux informations attestant l'aptitude du salarié à un ou plusieurs emplois.
Commentaires • 3
Elles ne peuvent être assimilées à des salariés de droit commun car elles ne signent pas de contrat de travail et ne sont donc pas soumises au code du travail. […] périodes de repos et congés payés, notamment), et son application ne soulève pas de difficultés particulières puisque qu'elle est relayée dans le CASF qui, dans ses articles R 243-5 à R 243-13 comporte les dispositions relatives aux droits des travailleurs handicapés admis dans un ESAT.
Lire la suite…Concernant la durée du travail, le nouvel article R. 243-5, comme la réglementation issue du décret n° 77-1465 du 28 décembre 1977 modifié prévoit que, dans la limite du temps de travail fixé à l'article L. 212-1 du code du travail, le travailleur handicapé est réputé avoir exercé une activité à temps plein, qui englobe le temps consacré aux activités de soutien qui conditionnent son exercice, […] des périodes de congés payés, des autorisations d'absence pour événements familiaux et des divers congés et absences autorisées prévues à l'article R. 243-13. […] Mais elles concernent également, aux termes du nouvel article R. 243-13 du code susvisé, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Lille, Enquêtes + assignations ouvertures, 2 novembre 2015, n° 2015014906
[…] A l'issue des débats, la cause fut mise en délibéré et les parties furent avisées, en application des dispositions de l'article R.1454-25 du Code du travail, que le jugement serait prononcé à l'audience publique du 08 Septembre 2015. […] Arrêté au 31.12.2015 (1) 13 €
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