Article R243-13 du Code du travail

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Version01/02/1992
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Version30/07/2004

Entrée en vigueur le 1 février 1992

Est créé par : Décret n°91-730 du 23 juillet 1991 - art. 3 () JORF 28 juillet 1991 en vigueur le 1er février 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Dans la zone géographique déterminée, selon le cas, par le directeur régional ou les directeurs régionaux du travail et de l'emploi, après avis du médecin inspecteur régional ou des médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre, lorsqu'il existe plusieurs services médicaux qui demandent à être agréés pour assurer les missions de la médecine du travail des salariés liés par un contrat de travail temporaire, ces services doivent constituer un fichier commun à l'effet de regrouper les fiches d'aptitude médicale de ces salariés, dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
Les entreprises qui adhèrent à ces services médicaux ne peuvent accéder qu'aux informations attestant l'aptitude du salarié à un ou plusieurs emplois.
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Entrée en vigueur le 1 février 1992
Sortie de vigueur le 30 juillet 2004
5 textes citent l'article

Commentaires3


Open Lefebvre Dalloz · 19 décembre 2022

Mme Émilie Guerel · Questions parlementaires · 19 février 2019

Elles ne peuvent être assimilées à des salariés de droit commun car elles ne signent pas de contrat de travail et ne sont donc pas soumises au code du travail. […] périodes de repos et congés payés, notamment), et son application ne soulève pas de difficultés particulières puisque qu'elle est relayée dans le CASF qui, dans ses articles R 243-5 à R 243-13 comporte les dispositions relatives aux droits des travailleurs handicapés admis dans un ESAT.

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Mme Tanguy Hélène · Questions parlementaires · 26 avril 2005

Concernant la durée du travail, le nouvel article R. 243-5, comme la réglementation issue du décret n° 77-1465 du 28 décembre 1977 modifié prévoit que, dans la limite du temps de travail fixé à l'article L. 212-1 du code du travail, le travailleur handicapé est réputé avoir exercé une activité à temps plein, qui englobe le temps consacré aux activités de soutien qui conditionnent son exercice, […] des périodes de congés payés, des autorisations d'absence pour événements familiaux et des divers congés et absences autorisées prévues à l'article R. 243-13. […] Mais elles concernent également, aux termes du nouvel article R. 243-13 du code susvisé, […]

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Décision1


1Tribunal de commerce de Lille, Enquêtes + assignations ouvertures, 2 novembre 2015, n° 2015014906

[…] A l'issue des débats, la cause fut mise en délibéré et les parties furent avisées, en application des dispositions de l'article R.1454-25 du Code du travail, que le jugement serait prononcé à l'audience publique du 08 Septembre 2015. […] Arrêté au 31.12.2015 (1) 13

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