Article R243-14 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1992
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Version30/07/2004

Entrée en vigueur le 1 février 1992

Est créé par : Décret n°91-730 du 23 juillet 1991 - art. 3 () JORF 28 juillet 1991 en vigueur le 1er février 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lors de la signature du contrat mentionné à l'article L. 124-3, l'entrepreneur de travail temporaire et l'utilisateur se communiquent l'identité de leur service médical. L'utilisateur fait, en outre, connaître si le poste de travail devant être occupé comporte des travaux mentionnés par les décrets pris en application de l'article L. 231-2 (2°) ou des travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux déterminés par l'arrêté mentionné à l'article R. 241-50. Les médecins du travail de l'entrepreneur de travail temporaire et de l'utilisateur en sont également avisés.
Les informations nécessaires à l'exercice des missions de médecine du travail au bénéfice des salariés liés par un contrat de travail temporaire doivent être communiquées par l'entreprise de travail temporaire à l'entreprise utilisatrice et aux autres entreprises de travail temporaire concernées.
Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire tient le dossier médical prévu à l'article R. 241-56.
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Entrée en vigueur le 1 février 1992
Sortie de vigueur le 30 juillet 2004
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Décisions6


1Cour d'appel de Paris, 6 avril 2016, n° 15/03303
Infirmation partielle

[…] M. Z soutient qu'il s'est aperçu en consultant son relevé CNAV auprès de la caisse de retraite qu'en violation de l'article R 243-14 du code du travail, aucune cotisation n'avait été versée par la société FHM SOLUTIONS FRANCE au cours de la relation de travail, soit du 1 er octobre 2007 au 31 mars 2010, que faute pour l'employeur d'avoir déclaré les charges prélevées sur ses salaires de janvier à mars 2010 avant le 31 janvier 2011, l'infraction de travail dissimulé telle qu'elle résulte de l'alinéa 3 de l'article L. 8221-5 du code du travail, issu de la loi du 20 décembre 2010 qui est d'application immédiate, est constituée, peu important que le salarié ait quitté l'entreprise le 31 mars 2010.

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, n° 19-14.884

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice se communiquent l'identité de leur service de santé au travail ; que lors de cette signature, l'entreprise utilisatrice doit fournir à l'entreprise de travail temporaire des informations sur le poste de travail occupé par le salarié (plus précisément, selon l' article R. 243-14 du code du travail abrogé par le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, si le poste de travail occupé par le salarié « comporte des exigences ou des risques spéciaux » au sens de l' article L. 124-4-6 ancien du code du travail et, selon D. 4625-19 du même code créé par le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, […]

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 novembre 1995, 93-21.463, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles L. 122-12-1 du Code du travail et les articles R. 243-7 et R. 243-14 du Code de la sécurité sociale ; […]

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