Article R243-14 du Code du travailAbrogé

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Version01/02/1992
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Version30/07/2004

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. D4625-20 (V), Code du travail - art. D4625-16 (V), Code du travail - art. D4625-19 (V)

Entrée en vigueur le 30 juillet 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004

Lors de la signature du contrat mentionné à l'article L. 124-3, l'entrepreneur de travail temporaire et l'utilisateur se communiquent l'identité de leur service de santé au travail. L'utilisateur fait, en outre, connaître si le poste de travail devant être occupé comporte des travaux mentionnés par les décrets pris en application de l'article L. 231-2 (2°) ou des travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux déterminés par l'arrêté mentionné à l'article R. 241-50. Les médecins du travail de l'entrepreneur de travail temporaire et de l'utilisateur en sont également avisés.
Les informations nécessaires à l'exercice des missions de médecine du travail au bénéfice des salariés liés par un contrat de travail temporaire doivent être communiquées par l'entreprise de travail temporaire à l'entreprise utilisatrice et aux autres entreprises de travail temporaire concernées.
Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire tient le dossier médical prévu à l'article R. 241-56.
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Entrée en vigueur le 30 juillet 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions6


1Cour d'appel de Paris, 6 avril 2016, n° 15/03303
Infirmation partielle

[…] M. Z soutient qu'il s'est aperçu en consultant son relevé CNAV auprès de la caisse de retraite qu'en violation de l'article R 243-14 du code du travail, aucune cotisation n'avait été versée par la société FHM SOLUTIONS FRANCE au cours de la relation de travail, soit du 1 er octobre 2007 au 31 mars 2010, que faute pour l'employeur d'avoir déclaré les charges prélevées sur ses salaires de janvier à mars 2010 avant le 31 janvier 2011, l'infraction de travail dissimulé telle qu'elle résulte de l'alinéa 3 de l'article L. 8221-5 du code du travail, issu de la loi du 20 décembre 2010 qui est d'application immédiate, est constituée, peu important que le salarié ait quitté l'entreprise le 31 mars 2010.

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, n° 19-14.884

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice se communiquent l'identité de leur service de santé au travail ; que lors de cette signature, l'entreprise utilisatrice doit fournir à l'entreprise de travail temporaire des informations sur le poste de travail occupé par le salarié (plus précisément, selon l' article R. 243-14 du code du travail abrogé par le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, si le poste de travail occupé par le salarié « comporte des exigences ou des risques spéciaux » au sens de l' article L. 124-4-6 ancien du code du travail et, selon D. 4625-19 du même code créé par le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, […]

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 novembre 1995, 93-21.463, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles L. 122-12-1 du Code du travail et les articles R. 243-7 et R. 243-14 du Code de la sécurité sociale ; […]

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