Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre IV : Médecine du travail / Chapitre III: Dispositions particulières à la médecine du travail des salariés liés par un contrat de travail temporaire / Section 4 : Dispositions diverses
Article R243-14 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juillet 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004
Les informations nécessaires à l'exercice des missions de médecine du travail au bénéfice des salariés liés par un contrat de travail temporaire doivent être communiquées par l'entreprise de travail temporaire à l'entreprise utilisatrice et aux autres entreprises de travail temporaire concernées.
Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire tient le dossier médical prévu à l'article R. 241-56.
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[…] M. Z soutient qu'il s'est aperçu en consultant son relevé CNAV auprès de la caisse de retraite qu'en violation de l'article R 243-14 du code du travail, aucune cotisation n'avait été versée par la société FHM SOLUTIONS FRANCE au cours de la relation de travail, soit du 1 er octobre 2007 au 31 mars 2010, que faute pour l'employeur d'avoir déclaré les charges prélevées sur ses salaires de janvier à mars 2010 avant le 31 janvier 2011, l'infraction de travail dissimulé telle qu'elle résulte de l'alinéa 3 de l'article L. 8221-5 du code du travail, issu de la loi du 20 décembre 2010 qui est d'application immédiate, est constituée, peu important que le salarié ait quitté l'entreprise le 31 mars 2010.
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice se communiquent l'identité de leur service de santé au travail ; que lors de cette signature, l'entreprise utilisatrice doit fournir à l'entreprise de travail temporaire des informations sur le poste de travail occupé par le salarié (plus précisément, selon l' article R. 243-14 du code du travail abrogé par le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, si le poste de travail occupé par le salarié « comporte des exigences ou des risques spéciaux » au sens de l' article L. 124-4-6 ancien du code du travail et, selon D. 4625-19 du même code créé par le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, […]
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 novembre 1995, 93-21.463, Publié au bulletin
[…] Vu les articles L. 122-12-1 du Code du travail et les articles R. 243-7 et R. 243-14 du Code de la sécurité sociale ; […]
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