Article R250-2 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973
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Version23/11/1973

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1945-11-02 art. 14, Loi 1942-07-28 art. 10

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L4631-2 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Le service social agit sur les lieux mêmes du travail pour suivre et faciliter la vie personnelle des travailleurs, et notamment des femmes, des jeunes gens et des déficients et, éventuellement, en dehors des lieux de travail pour seconder l'action des services sociaux de la famille sur les questions qui sont en rapport avec l'activité professionnelle.
A cet effet, il collabore étroitement avec le service médical. Il se tient, par ailleurs, en liaison constante avec les organismes de prévoyance, d'assistance et de placement publics professionnels ou privés en vue de faciliter aux travailleurs l'exercice des droits que leur confère la législation sociale.
Le conseiller ou la conseillère chef du travail doivent être munis du diplôme spécial délivré par le ministre chargé du travail.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 septembre 2018

IV. - Au premier alinéa de l'article L. 351-15 du code du travail, les mots : « des allocations prévues » sont remplacés par les mots : « de l'allocation prévue ». V. - Au premier alinéa de l'article L. 351-21 du code du travail, les mots : « des allocations » sont remplacés par les mots : « de l'allocation ». […] III. - Sont abrogés l'article R. 250-1 et les deux premiers alinéas de l'article R. 250-2 du code du travail. IV. - L'abrogation des dispositions prévue aux I à III prend effet à la date d'entrée en vigueur de la partie réglementaire du nouveau code du travail pour ce qui concerne les articles, alinéas, phrases ou mots mentionnés à l'annexe 2 de la présente ordonnance. Article 14 Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mai 2008.

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