Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre VI : Pénalités / Chapitre Ier : Conditions du travail / Section 1 : Age d'admission / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R261-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
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Décisions • 33
[…] "aux motifs qu' « il résulte de la lecture de la citation et des textes visés dans celle-ci que les poursuites portent en réalité sur deux type d'infractions distinctes à savoir : – le non-respect de l'arrêté préfectoral prescrivant un jour de fermeture hebdomadaire pouvant être pris en application de l'article L. 221-17 du code du travail, à peine de la sanction de l'article R. 261-1 ; – le non-respect du repos dominical prescrit par l'article L. 221-19 du même code à peine de la sanction du même article R. 261-1 ; que, sur l'emploi de salariés le dimanche, […]
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[…] Le tribunal du travail a écarté ce grief, en considérant que Mme [I] ne démontrait pas la matérialité de faits de harcèlement tels que définis par l'article p 114-1 du code du travail au regard des éléments de preuve versées aux débats constitués des attestations de M. [H],( présent lors de cette entretien) , de Mme [X] [R], de l'extrait d'une conversation avec une amie sur Wathsapp , dans les jours qui ont suivi, […] Si l'article Lp 261- 1 du code du travail met à la charge de l'employeur l'obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la santé physique et mentale des salariés en engageant des actions de prévention des risques professionnels, […]
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, du 9 mars 1993, 91-86.957, Inédit
[…] nombre de personnes irrégulièrement employées ; que, par suite, la cour d'appel, qui a condamné la prévenue à 35 amendes de 500 francs chacune, amendes égales au nombre d'infractions, sans rechercher le nombre de personnes irrégulièrement employées, a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 260-2 et R. 261-1 du Code du travail" ;
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