Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre VI : Pénalités / Chapitre Ier : Conditions du travail / Section 2 : Durée du travail / Paragraphe 4 : Dispositions relatives aux femmes et aux jeunes travailleurs
Article R261-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
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[…] D'où il suit que la censure est encourue de ce chef ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 212-14 alinéa 2 et R. 261-5 du code du travail, 4 du Code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, […]
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[…] Sur le troisieme moyen de cassation, pris de la violation des articles l. 212-9, l. 213-4, r. 261-5, r. 260-2, r. 261-7 du code du travail, 593 du code de procedure penale, defaut de motifs, manque de base legale ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 novembre 1997, 96-80.002, Publié au bulletin
[…] « alors, d'autre part, et de toute façon, qu'en admettant que la recherche d'un accord atypique constitue une infraction au regard de l'article L. 212-8 du Code du travail, sur lequel la cour d'appel a fondé la condamnation d'Eduardo X…, il en résulterait seulement que ce dernier se serait rendu coupable d'une simple violation de l'article L. 212-8 qui est passible des » mêmes peines que celles qu'entraînent les infractions aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 216 (article L. 219-9), c'est-à-dire de la contravention prévue aux articles R. 261-4 et R. 261-5 du Code du travail, de sorte qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a usé d'une répression non appropriée ;
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