Article R261-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/11/1973
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Version30/03/1993
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Version01/03/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-985 1972-10-24 art. 15

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R3124-13 (V), Code du travail - art. R3165-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994

Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe les infractions aux articles L. 212-9 à L. 212-12 et à l'article L. 212-14 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application et à l'article R. 212-9.
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 1 décembre 1992, 92-81.341, Inédit
Cassation

[…] D'où il suit que la censure est encourue de ce chef ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 212-14 alinéa 2 et R. 261-5 du code du travail, 4 du Code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, […]

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  • Peine non prévue par la loi pour l'infraction poursuivie·
  • Contradiction entre les motifs et le dispositif·
  • Emploi d'une mineure de dix huit ans·
  • Jugements et arrêts·
  • Défaut de motifs·
  • Recevabilité·
  • Cassation·
  • Légalité·
  • Amende·
  • Registre

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mai 1982, 80-91.466, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Sur le troisieme moyen de cassation, pris de la violation des articles l. 212-9, l. 213-4, r. 261-5, r. 260-2, r. 261-7 du code du travail, 593 du code de procedure penale, defaut de motifs, manque de base legale ;

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  • Nombre de personnes irrégulièrement employées·
  • Peines contraventionnelles·
  • Semaine de quarante heures·
  • Travail de nuit des femmes·
  • Concours d'infractions·
  • Durée du travail·
  • Infractions·
  • 1) travail·
  • 2) travail·
  • ) travail

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 novembre 1997, 96-80.002, Publié au bulletin
Rejet

[…] « alors, d'autre part, et de toute façon, qu'en admettant que la recherche d'un accord atypique constitue une infraction au regard de l'article L. 212-8 du Code du travail, sur lequel la cour d'appel a fondé la condamnation d'Eduardo X…, il en résulterait seulement que ce dernier se serait rendu coupable d'une simple violation de l'article L. 212-8 qui est passible des » mêmes peines que celles qu'entraînent les infractions aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 216 (article L. 219-9), c'est-à-dire de la contravention prévue aux articles R. 261-4 et R. 261-5 du Code du travail, de sorte qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a usé d'une répression non appropriée ;

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  • Révision prévue par l'article 244·
  • Établissement du compte de résultat prévisionnel·
  • Conventions et accords collectifs d'entreprise·
  • Personne autre que le chef d'entreprise·
  • Entrave à l'exercice du droit syndical·
  • 1 de la loi du 24 juillet 1966·
  • 1 du décret du 23 mars 1967·
  • Délai de communication·
  • Responsabilité pénale·
  • Comité d'entreprise
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