Article R261-8 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version21/11/1973
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Version01/03/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-985 1972-10-24 art. 18

Entrée en vigueur le 21 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Toute infraction à l'article L. 213-10 est passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
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Entrée en vigueur le 21 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mars 1994
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Décision1


1Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 7 décembre 2017, n° 16/00133
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Que Monsieur X a suivi en 2008 une formation conducteur sur chariot élévateur- formation initiale et qu'enfin la société SOCATRANS et qu'enfin elle a informé les salariés par mail du 26 mars 2013 de la mise en oeuvre d'une telle étude sur l'analyse des risques alors même que les dispositions de l'article R 261-8 du code du travail qui mettent en oeuvre l'évaluation des risques professionnels n'étaient pas applicables au moment de l'accident ;

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  • Prime·
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  • Préjudice·
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Déficit
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