Article R261-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/11/1973
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Version01/03/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-985 1972-10-24 art. 18

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R3124-16 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994

Toute infraction à l'article L. 213-10 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 7 décembre 2017, n° 16/00133
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Que Monsieur X a suivi en 2008 une formation conducteur sur chariot élévateur- formation initiale et qu'enfin la société SOCATRANS et qu'enfin elle a informé les salariés par mail du 26 mars 2013 de la mise en oeuvre d'une telle étude sur l'analyse des risques alors même que les dispositions de l'article R 261-8 du code du travail qui mettent en oeuvre l'évaluation des risques professionnels n'étaient pas applicables au moment de l'accident ;

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  • Prime·
  • Tribunal du travail·
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  • Préjudice·
  • Licenciement·
  • Sociétés·
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