Article R262-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/11/1973
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Version01/03/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-985 1972-10-24 art. 15

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R3165-5 (V), Code du travail - art. R3165-4 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994

Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe les infractions aux articles L. 222-2 et L. 222-3 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions2


1Tribunal administratif de Toulouse, 10 juin 2015, n° 1200628
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, […] le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail. » ; qu'aux termes de l'article L. 262-3 du même code : « La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 sont fixés par décret. (…) L'ensemble des ressources du foyer, […] est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) » ; que l'article R. 262-3 du même code prévoit : « Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 11 décembre 2012, n° 1102918
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. […] Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail » ; que l'article R. 262-3 du même code dispose : « Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, sont considérés comme à charge : 1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ; 2° Les autres enfants […] / Toutefois, […]

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