Article R262-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version21/11/1973
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Version01/03/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-985 1972-10-24 art. 18

Entrée en vigueur le 21 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Toute infraction à l'article L. 222-4 est passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
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Entrée en vigueur le 21 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

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Décisions10


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 janvier 2005, 04-84.482, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 222-4 et R. 262-4 du Code du travail, 1 er du décret du 28 novembre 1983, 121-3 et 122-4 du Code pénal, 6.3 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Circulaire·
  • Apprenti·
  • Tribunal de police·
  • Jour férié·
  • Code du travail·
  • Textes·
  • Infraction·
  • Emploi·
  • Convention européenne·
  • Données

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 janvier 2005, 04-83.721, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 222-4 et R 262-4 du Code du travail, 1 er du décret du 28 novembre 1983, 121-3 et 122-4 du Code pénal, 6.3 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Apprenti·
  • Circulaire·
  • Jour férié·
  • Tribunal de police·
  • Code du travail·
  • Textes·
  • Infraction·
  • Interdiction·
  • Emploi·
  • Convention européenne

3Tribunal administratif de Besançon, Juge unique 2ème chambre, 29 juin 2023, n° 2200508
Non-lieu à statuer

[…] Aux termes de l'article R. 262-13 du code de l'action sociale et des familles : « Il n'est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs involontairement privés d'emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5423-8 du code du travail, […] Aux termes de l'article R. 262-4 du même code : « La périodicité mentionnée à l'article L. 262-21 pour le réexamen du montant de l'allocation de revenu de solidarité active est trimestrielle. () » et de l'article R. 262-4-1 du même code : " Par dérogation à l'article R. 262-4, […]

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  • Action sociale·
  • Allocations familiales·
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  • Montant·
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  • Sécurité·
  • Décision implicite
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