Article R262-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version21/11/1973
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Version01/03/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-985 1972-10-24 art. 15

Entrée en vigueur le 21 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les infractions aux articles L. 223-1 à L. 223-17 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application. En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
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Entrée en vigueur le 21 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mars 1994
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Décisions274


1Tribunal administratif de Lille, 20 juin 2012, n° 1001328
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, […] Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail. » ; […] qu'aux termes de l'article D. 262-4 du même code : « La fraction des revenus professionnels des membres du foyer mentionnée au 1° de l'article L. 262-2 est égale à 62 %. » ; qu'aux termes de l'article R. 262-6 du code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent (…) l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, […]

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  • Revenu·
  • Solidarité·
  • Foyer·
  • Montant·
  • Action sociale·
  • Logement·
  • Personne seule·
  • Famille·
  • Avantage en nature·
  • Enfant à charge

2Tribunal administratif de Marseille, 19 novembre 2013, n° 1300245
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, […] Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail. » ; […] n'est pas considéré comme isolé celui qui réside en France. » ; et qu'aux termes de l'article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, […]

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  • Revenu·
  • Solidarité·
  • Justice administrative·
  • Foyer·
  • Contrôle·
  • Allocations familiales·
  • Domiciliation·
  • Annulation·
  • Erreur·
  • Administration

3Cour d'appel de Dijon, 28 novembre 2006, n° 05/00716

[…] Attendu que l'article R. 143-2 du Code du travail impose, sous peine d'amende prévue par R. 262-6 du Code du travail, de faire figurer sur le bulletin de paie la date des congés qui peuvent être compris dans la période de paie considérée et le montant de l'indemnité correspondante ;

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  • Coutellerie·
  • Salaire·
  • Titre·
  • Congés payés·
  • Salariée·
  • Sursis à statuer·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Indemnité·
  • Sursis
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