Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre VI : Pénalités / Chapitre II : Repos et congés / Section 3 : Congés annuels
Article R262-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, […] Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail. » ; […] qu'aux termes de l'article D. 262-4 du même code : « La fraction des revenus professionnels des membres du foyer mentionnée au 1° de l'article L. 262-2 est égale à 62 %. » ; qu'aux termes de l'article R. 262-6 du code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent (…) l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, […] Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail. » ; […] n'est pas considéré comme isolé celui qui réside en France. » ; et qu'aux termes de l'article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, […]
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3. Cour d'appel de Dijon, 28 novembre 2006, n° 05/00716
[…] Attendu que l'article R. 143-2 du Code du travail impose, sous peine d'amende prévue par R. 262-6 du Code du travail, de faire figurer sur le bulletin de paie la date des congés qui peuvent être compris dans la période de paie considérée et le montant de l'indemnité correspondante ;
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