Article R262-6 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/11/1973
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Version01/03/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-985 1972-10-24 art. 15

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R3143-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994

Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe les infractions aux articles L. 223-1 à L. 223-17 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions274


1Tribunal administratif de Toulouse, 2 octobre 2013, n° 1004082
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, […] Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article L. 5133-8 du code du travail. » ; […] dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, […]

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  • Revenu·
  • Solidarité·
  • Foyer·
  • Action sociale·
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  • Mari·
  • Allocation·
  • Famille·
  • Impôt·
  • Entreprise

2Tribunal administratif de Toulon, 22 octobre 2015, n° 1402811
Rejet

[…] 04-02-06 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, […] Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L.5133-8 du code du travail. » ; qu'aux termes de l'article L. 262-3 du même code : « (…) L'ensemble des ressources du foyer, […] dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat (…) » ; qu'aux termes de l'article R.262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, […]

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  • Solidarité·
  • Revenu·
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  • Allocations familiales·
  • Remise·
  • Bonne foi·
  • Action sociale·
  • Département·
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3Tribunal administratif de Toulon, 4 mai 2016, n° 1500546
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, […] Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L.5133-8 du code du travail. » ; qu'aux termes de l'article L. 262-3 du même code : « (…) L'ensemble des ressources du foyer, […] dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat (…) » ; qu'aux termes de l'article R.262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, […]

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  • Famille·
  • Département
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