Article R262-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/11/1973
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Version01/03/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-985 1972-10-24 art. 36

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R3143-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 93-726 1993-03-29 art. 1 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994

Les infractions aux dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-5 et des règlements pris pour leur application seront punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 3° classe.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions89


1Tribunal administratif de Lille, 3 avril 2013, n° 1101569
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, […] et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 262-13 de ce code : « Il n'est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-8, ni des allocations aux travailleurs involontairement privés d'emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5423-8 du code du travail, […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 22 mars 2016, n° 1404064
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 262-7 du code de l'action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 262-13 du même code : « Il n'est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-8, ni des allocations aux travailleurs involontairement privés d'emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5423-8 du code du travail, […]

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3Tribunal administratif de Lille, 20 novembre 2013, n° 1205569
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, […] et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 262-13 de ce code : « Il n'est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article R. 262-8, […] L. 5423-1 et L. 5423-8 du code du travail, […]

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