Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre VI : Pénalités / Chapitre III : Hygiène et sécurité
Article R263-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle d'amende à 12.000 F (1).
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
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[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 du code penal, l 233-1, l 263-2, l 263-6, r 233-3 r 233-10, r. 263-1 du code du travail, 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale ;
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[…] «Nous vous rappelons que vous avez mis en présentation des produits qui n'étaient plus à même d'être vendus, nous attirons votre attention sur l'ensemble des conséquences de tous ordres, et notamment sur la responsabilité pénale qui était la vôtre en cas de non-respect des réglementations en matière d'hygiène, de sécurité ( article R 263-1 du code du travail) et de la réglementation du travail (article R 882-1 du code du travail), en même temps que celle de la Société sur le plan civil. Vous avez eu par vos agissements et au mépris de vos obligations contractuelles un comportement gravement préjudiciable aux intérêts de l'entreprise, ce comportement ne nous permet pas de vous maintenir à votre poste de travail.
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 décembre 2002, 02-80.103, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des alinéas 3 et 7 de l'article 8 de l'avenant n° 66 du 10 juillet 1996 à la Convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général, des articles L. 611-9, L. 620-2, L. 631-1, R. 263-1, R. 631-1, D. 212-21 et D. 212-21-1 du Code du travail, de l'article L. 112-1 du Code pénal, de l'article préliminaire (point III) et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
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