Article R263-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/11/1973
>
Version01/03/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-985 1972-10-24 art. 12

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R4743-4 (V), Code du travail - art. R6226-5 (T), Code du travail - art. R4743-3 (V), Code du travail - art. R4743-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994

Toute infraction aux prescriptions des articles L. 234-1 à L. 234-5 ainsi que des règlements pris pour leur exécution et de l'article R. 232-30 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions13


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 mars 1982, Inédit
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 du code penal, l 233-1, l 263-2, l 263-6, r 233-3 r 233-10, r. 263-1 du code du travail, 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale ;

 Lire la suite…
  • Machine·
  • Code du travail·
  • Pièces·
  • Interrupteur·
  • Dispositif de sécurité·
  • Victime·
  • Homicide involontaire·
  • Homicides·
  • Moteur·
  • Champ d'application

2Cour d'appel de Douai, 21 décembre 2007, n° 07/00281
Infirmation partielle

[…] «Nous vous rappelons que vous avez mis en présentation des produits qui n'étaient plus à même d'être vendus, nous attirons votre attention sur l'ensemble des conséquences de tous ordres, et notamment sur la responsabilité pénale qui était la vôtre en cas de non-respect des réglementations en matière d'hygiène, de sécurité ( article R 263-1 du code du travail) et de la réglementation du travail (article R 882-1 du code du travail), en même temps que celle de la Société sur le plan civil. Vous avez eu par vos agissements et au mépris de vos obligations contractuelles un comportement gravement préjudiciable aux intérêts de l'entreprise, ce comportement ne nous permet pas de vous maintenir à votre poste de travail.

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Prime·
  • Viande·
  • Employeur·
  • Avertissement·
  • Rentabilité·
  • Travail·
  • Indemnité·
  • Congés payés

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 décembre 2002, 02-80.103, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des alinéas 3 et 7 de l'article 8 de l'avenant n° 66 du 10 juillet 1996 à la Convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général, des articles L. 611-9, L. 620-2, L. 631-1, R. 263-1, R. 631-1, D. 212-21 et D. 212-21-1 du Code du travail, de l'article L. 112-1 du Code pénal, de l'article préliminaire (point III) et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Inspecteur du travail·
  • Horaire·
  • Agent de maîtrise·
  • Salarié·
  • Magasin·
  • Code du travail·
  • Durée du travail·
  • Cadre·
  • Hebdomadaire·
  • Approvisionnement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).