Article R263-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/08/1977
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Version01/07/1992
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Version01/03/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4741-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994

Le chef d'établissement sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe lorsque, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 231-13, il n'aura pas été satisfait à la mise en demeure.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés directement exposés à la situation dangereuse visée par la mise en demeure.
En cas de récidive, il pourra être prononcé l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


CMS · 18 janvier 2007

[…] génératrice d'un régime répressif à deux vitesses, sans qu'on puisse justifier pourquoi les personnes morales seraient a priori moins concernées par les prescriptions du Code du travail que les personnes physiques débitrices des obligations particulières de sécurité, […] même en l'absence d'accident, des poursuites pourront être diligentées sur la base de l'article L. 263-2 du Code du travail à l'encontre d'une personne morale dont l'organe ou le représentant entrent dans l'énumération des personnes auxquelles le délit peut être imputé (8)< […] Or, […] L. 231-5 et R. 263-2) ainsi que celle relative au document unique destiné à l'évaluation des risques dans l'entreprise (art. R. 263-1-1).

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Décisions12


1CNIL, Délibération du 12 janvier 2023, n° 2023-005

[…] - les services de l'Etat chargés de l'emploi et de l'égalité professionnelle mentionnés au 1° de l'article L. 5311-2 du code du travail auront en revanche accès à l'ensemble des données du traitement, mais pour la poursuite des seules finalités statistiques prévues au 6° de l'article R. 263-2.

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  • Cnil·
  • Données sensibles·
  • Acteur·
  • Traitement de données·
  • Décret·
  • Personnes·
  • Accès·
  • Utilisateur·
  • Ministère·
  • Bénéficiaire

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 octobre 1993, 92-81.809, Inédit
Rejet

[…] Sur les première, deuxième et quatrième branches du troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal, L. 231-1, L. 231-2, L. 263-2 du Code du travail, 2 à 24 du décret du 8 janvier 1965, de la loi du 31 décembre 1991, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Sécurité du travail·
  • Infraction·
  • Blessure·
  • Travaux publics·
  • Code pénal·
  • Décret·
  • Code du travail·
  • Bâtiment·
  • Incapacité·
  • Ligne

3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 14 janvier 1988, 85-93.192, Inédit
Rejet

[…] contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20 e chambre, en date du 24 mai 1985, qui pour homicide involontaire et infraction connexe au Code du travail, a condamné le premier nommé à 4 000 francs d'amende et ordonné la publication de l'arrêt dans un journal professionnel et a déclaré la seconde civilement responsable ; Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal, L. 331-2, 263-2, 263-6 du Code du travail, 483 et 595 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X… coupable d'homicide involontaire et d'infraction au Code du travail, l'a condamné à 4 000 francs d'amende et a ordonné la publication de l'insertion ;

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  • Absence de moyens de sécurité pour des puisatiers·
  • Réglementation sur la sécurité des travailleurs·
  • Homicide et blessures involontaires·
  • Inobservation des règlements·
  • Constatations suffisantes·
  • Lien de causalité·
  • Homicide involontaire·
  • Ventilation·
  • Sécurité·
  • Délégation de pouvoir
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