Article R265-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/11/1973
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Version01/03/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-985 1972-10-24 art. 24

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4745-4 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994

Les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui, occupant dans leurs établissements de façon habituelle deux cent cinquante salariés au moins n'ont pas organisé des services sociaux du travail seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Douai, 3 décembre 2012, n° 12/00108
Confirmation

[…] que, par courrier du 25 octobre 2002, celui-ci avait répondu qu'il estimait que la machine fonctionnait dans des conditions de production normale, qu'une nouvelle expertise amiable avait été organisée et que l'expert avait conclu que la machine litigieuse ne répondait pas aux spécifications prévues par l'article R265-1 du code du travail, la SARL Pâtisserie des Flandres a, par acte d'huissier du 8 décembre 2003, fait assigner l'ICAM devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

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  • Machine·
  • Pâtisserie·
  • Fourrage·
  • Production·
  • Technique·
  • Résolution·
  • Prototype·
  • Vice caché·
  • Maintenance·
  • Obligation de délivrance
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