Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / REGLEMENTATION DU TRAVAIL / AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL
Article R200-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version26/07/1975
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Version24/11/1979
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Version02/10/1984
Entrée en vigueur le 24 novembre 1979
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le conseil d'administration de l'agence pour l'amélioration des conditions de travail comprend :
1° Six représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives sur le plan national ;
2° Six représentants des organisations syndicales des travailleurs les plus représentatives sur le plan national ;
3° Deux personnes qualifiées en matière de conditions de travail ;
4° Un représentant du ministre chargé du travail ;
5° Un représentant du ou des ministres chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat ;
6° Deux représentants des autres ministres intéressés.
1° Six représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives sur le plan national ;
2° Six représentants des organisations syndicales des travailleurs les plus représentatives sur le plan national ;
3° Deux personnes qualifiées en matière de conditions de travail ;
4° Un représentant du ministre chargé du travail ;
5° Un représentant du ou des ministres chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat ;
6° Deux représentants des autres ministres intéressés.
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