Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Chapitre préliminaire / Section 2 : Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail
Article R200-6 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/07/1975
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Version24/11/1979
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Version02/10/1984
Entrée en vigueur le 2 octobre 1984
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 84-873 1984-09-28 ART. 1 JORF 2 OCTOBRE 1984
Le conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail comprend :
1° Neuf représentants des employeurs nommés par le ministre chargé du travail dans les conditions ci-après :
a) Cinq représentants, sur proposition du conseil national du patronat français (CNPF) ;
b) Un représentant des entreprises publiques, après consultation du conseil national du patronat français (CNPF) ;
c) Un représentant, sur proposition de la confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
d) Un représentant, sur proposition de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
e) Un représentant, sur proposition de l'union professionnelle artisanale (UPA) ;
2°) Neuf représentants de salariés nommés par le ministre chargé du travail dans les conditions ci-après :
a) Trois représentants, sur proposition de la confédération générale du travail (CGT) ;
b) Deux représentants, sur proposition de la confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
c) Deux représentants, sur proposition de la confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO) ;
d) Un représentant, sur proposition de la confédération française de l'encadrement - confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
e) Un représentant, sur proposition de la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
3°) Trois personnes qualifiées en matière de conditions de travail nommées pour trois ans par le ministre chargé du travail ;
4°) Six représentants des ministres intéressés, à raison de :
a) Un représentant du ministre chargé du travail ;
b) Un représentant du ou des ministres chargés des transports et de la marine marchande ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
d) Un représentant du ou des ministres chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat ;
e) Un représentant du ministre chargé de la construction ;
f) Un représentant du ministre chargé des droits de la femme, nommés par le ministre du travail, sur proposition, en tant que de besoin, du ministre compétent.
1° Neuf représentants des employeurs nommés par le ministre chargé du travail dans les conditions ci-après :
a) Cinq représentants, sur proposition du conseil national du patronat français (CNPF) ;
b) Un représentant des entreprises publiques, après consultation du conseil national du patronat français (CNPF) ;
c) Un représentant, sur proposition de la confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
d) Un représentant, sur proposition de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
e) Un représentant, sur proposition de l'union professionnelle artisanale (UPA) ;
2°) Neuf représentants de salariés nommés par le ministre chargé du travail dans les conditions ci-après :
a) Trois représentants, sur proposition de la confédération générale du travail (CGT) ;
b) Deux représentants, sur proposition de la confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
c) Deux représentants, sur proposition de la confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO) ;
d) Un représentant, sur proposition de la confédération française de l'encadrement - confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
e) Un représentant, sur proposition de la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
3°) Trois personnes qualifiées en matière de conditions de travail nommées pour trois ans par le ministre chargé du travail ;
4°) Six représentants des ministres intéressés, à raison de :
a) Un représentant du ministre chargé du travail ;
b) Un représentant du ou des ministres chargés des transports et de la marine marchande ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
d) Un représentant du ou des ministres chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat ;
e) Un représentant du ministre chargé de la construction ;
f) Un représentant du ministre chargé des droits de la femme, nommés par le ministre du travail, sur proposition, en tant que de besoin, du ministre compétent.
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