Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / REGLEMENTATION DU TRAVAIL / AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL
Article R200-8 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/07/1975
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Version02/10/1984
Entrée en vigueur le 26 juillet 1975
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les membres prévus aux 1., 2. et 3. de l'article R. 200-6 sont nommés pour trois ans.
Il est pourvu sans délai aux vacances qui viennent à se produire. Les nominations auxquelles il est ainsi procédé n'ont d'effet que jusqu'à l'expiration du mandat des membres remplacés.
Il est pourvu sans délai aux vacances qui viennent à se produire. Les nominations auxquelles il est ainsi procédé n'ont d'effet que jusqu'à l'expiration du mandat des membres remplacés.
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