Article R200-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/1975
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Version02/10/1984
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Version10/05/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R200-11 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R200-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 octobre 1984

Est créé par : Décret 84-873 1984-09-28 ART. 4 JORF 2 OCTOBRE 1984

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Outre les personnalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 200-7, assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration :
Le contrôleur financier de l'agence ;
Le directeur et l'agent comptable de celle-ci ;
En tant que de besoin les représentants des ministres qui ne siègent pas au conseil d'administration lorsque celle-ci est appelé à connaître de questions entrant dans les attributions de ces ministres ;
Toute personne dont il paraît utile de recueillir l'avis.
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Entrée en vigueur le 2 octobre 1984
Sortie de vigueur le 10 mai 2005
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