Article R200-9 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/1975
>
Version02/10/1984
>
Version10/05/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R200-11 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R4642-8 (V), Code du travail - art. R200-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 mai 2005

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

Outre les personnalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 200-7, assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration :
Le membre du corps du contrôle général économique et financier de l'agence ;
Le directeur et l'agent comptable de celle-ci ;
En tant que de besoin les représentants des ministres qui ne siègent pas au conseil d'administration lorsque celle-ci est appelé à connaître de questions entrant dans les attributions de ces ministres ;
Toute personne dont il paraît utile de recueillir l'avis.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 mai 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).