Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / REGLEMENTATION DU TRAVAIL / AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL
Article R200-11 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version26/07/1975
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Version02/10/1984
Entrée en vigueur le 26 juillet 1975
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Outre les personnalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 200-7, assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration :
Le contrôleur financier de l'agence ;
Le directeur et l'agent comptable de celle-ci ;
En tant que de besoin les représentants des ministres qui ne siègent pas au conseil d'administration lorsque celle-ci est appelé à connaître de questions entrant dans les attributions de ces ministres ;
Toute personne dont il paraît utile de recueillir l'avis.
Le contrôleur financier de l'agence ;
Le directeur et l'agent comptable de celle-ci ;
En tant que de besoin les représentants des ministres qui ne siègent pas au conseil d'administration lorsque celle-ci est appelé à connaître de questions entrant dans les attributions de ces ministres ;
Toute personne dont il paraît utile de recueillir l'avis.
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