Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Chapitre préliminaire / Section 2 : Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail
Article R200-17 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/07/1975
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Version02/10/1984
Entrée en vigueur le 2 octobre 1984
Est créé par : Décret 84-873 1984-09-28 ART. 4 JORF 2 OCTOBRE 1984
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé du travail.
Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il assure la direction administrative, technique et financière de l'agence ; il en est l'ordonnateur.
Il passe, au nom de l'agence, toute convention et contrat, il a autorité sur l'ensemble du personnel qu'il engage, nomme et licencie.
Il est assisté dans ses tâches par un directeur adjoint.
Le directeur peut déléguer sa signature à d'autres agents, à l'exclusion de l'agent comptable.
Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il assure la direction administrative, technique et financière de l'agence ; il en est l'ordonnateur.
Il passe, au nom de l'agence, toute convention et contrat, il a autorité sur l'ensemble du personnel qu'il engage, nomme et licencie.
Il est assisté dans ses tâches par un directeur adjoint.
Le directeur peut déléguer sa signature à d'autres agents, à l'exclusion de l'agent comptable.
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