Article R200-19 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/1975
>
Version02/10/1984

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R200-21 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R200-17 (T), Code du travail - art. R200-17 (V)

Entrée en vigueur le 26 juillet 1975

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé du travail.
Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il assure la direction administrative, technique et financière de l'agence ; il en est l'ordonnateur.
Il passe, au nom de l'agence, toute convention et contrat, il a autorité sur l'ensemble du personnel qu'il engage, nomme et licencie.
Il est assisté dans ses tâches par un directeur adjoint.
Le directeur peut déléguer sa signature à d'autres agents, à l'exclusion de l'agent comptable.
Entrée en vigueur le 26 juillet 1975
Sortie de vigueur le 2 octobre 1984

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).