Article R212-11 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version12/07/1979
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Version18/03/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 46-283 1946-02-25 ART. 3 ET 6, Code du travail R212-10 (1981), LOI 71-1049 1971-12-24, Décret 72-482 1972-06-14 ART. 10

Entrée en vigueur le 12 juillet 1979

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les décisions qui sont prises en vertu du premier alinéa de l'article L. 212-7 après les consultations définies audit alinéa doivent être notifiées dans les quinze jours suivant le dépôt de la demande. A défaut d'une notification dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée.
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Entrée en vigueur le 12 juillet 1979
Sortie de vigueur le 18 mars 2005
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Décisions5


1Cour d'appel de Rennes, 18 septembre 2008, n° 07/06109
Infirmation partielle

[…] — 959,64 euros à titre d'indemnité de frais professionnels. — 555,00 euros à titre de congés payés sur heures supplémentaires. — 9 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L 122.14.5 du Code du Travail. — 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile. Il réplique que :

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  • Heures supplémentaires·
  • Frais professionnels·
  • Apprenti·
  • Travail·
  • Licenciement·
  • Avertissement·
  • Horaire·
  • Employeur·
  • Boulangerie·
  • Indemnité

2Cour d'appel de Rennes, 18 septembre 2008, n° 07/06109
Infirmation partielle

[…] — 959,64 euros à titre d'indemnité de frais professionnels. — 555,00 euros à titre de congés payés sur heures supplémentaires. — 9 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L 122.14.5 du Code du Travail. — 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile. Il réplique que :

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  • Heures supplémentaires·
  • Frais professionnels·
  • Apprenti·
  • Travail·
  • Licenciement·
  • Avertissement·
  • Horaire·
  • Employeur·
  • Boulangerie·
  • Indemnité

3Cour d'appel d'Amiens, 8 octobre 2014, n° 13/02775
Infirmation

[…] Une fois épuisé le contingent annuel, légal ou conventionnel, l'employeur ne peut faire effectuer des heures supplémentaires qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail selon les prévisions des articles L 212-7 et R 212-11 et suivants du code du travail, applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ayant créé l'article L 3121-11-1 du code du travail lequel subordonne alors le dépassement à un avis préalable du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel.

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  • Salarié·
  • Employeur·
  • Heures supplémentaires·
  • Disque·
  • Contingent·
  • Travail·
  • Repos compensateur·
  • Délégués du personnel·
  • Critère·
  • Licenciement
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