Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre Ier : Conditions du travail / Chapitre II : Durée du travail / Section 1 : Heures supplémentaires / B - Dispositions concernant la procédure d'autorisation des heures supplémentaires
Article R212-11 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 2005
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 3 () JORF 18 mars 2005
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Décisions • 5
[…] — 959,64 euros à titre d'indemnité de frais professionnels. — 555,00 euros à titre de congés payés sur heures supplémentaires. — 9 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L 122.14.5 du Code du Travail. — 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile. Il réplique que :
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[…] — 959,64 euros à titre d'indemnité de frais professionnels. — 555,00 euros à titre de congés payés sur heures supplémentaires. — 9 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L 122.14.5 du Code du Travail. — 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile. Il réplique que :
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3. Cour d'appel d'Amiens, 8 octobre 2014, n° 13/02775
[…] Une fois épuisé le contingent annuel, légal ou conventionnel, l'employeur ne peut faire effectuer des heures supplémentaires qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail selon les prévisions des articles L 212-7 et R 212-11 et suivants du code du travail, applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ayant créé l'article L 3121-11-1 du code du travail lequel subordonne alors le dépassement à un avis préalable du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel.
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