Article R212-13 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version12/06/1983
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Version18/03/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail R212-12 (1981), LOI 46-283 1946-02-25 ART. 3 ET 6, Décret 72-482 1972-06-14 ART. 1, LOI 71-1049 1971-12-24

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R212-14 (M)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La décision de lever temporairement les restrictions à la durée du travail des femmes, prévue par l'article L. 212-12,
est prise par le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre .
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 12 juin 1983

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 25 janvier 2011, 09DA00240, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] que les pénalités, d'un montant total de 9 574,05 euros, infligées au titre d'infractions au code du travail sanctionnent 3 remplacements de dernière minute, assurés les 23 mars, 25 avril et 12 et 29 juillet 2005 par le chef de site, en sa qualité de responsable d'astreinte ; que, toutefois, ces remplacements, qui ont permis d'assurer la continuité du service telle que prévue à l'article R. 212-13 du code du travail, n'enfreignaient pas la réglementation du travail et étaient conformes aux articles 7.08 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, 4 de l'annexe 4 à ladite convention et 8.3 de l'annexe 1 à la même convention ; […]

 Lire la suite…
  • Pénalité·
  • Marches·
  • Spécification technique·
  • Sociétés·
  • Défaillance·
  • Justice administrative·
  • Travail·
  • Administration·
  • Titre·
  • Stipulation
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